Les Jeurs/Trient 2

Acte par lequel les gens de Jeurs établissent Michel Virimangi comme leur advantier pour la mense épiscopale sur la moitié de la montagne de la Meysellière.

1359, 15 juin. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Le 15 juin 1359, indiction 12, à Martigny-bourg (in burgo Martigniaci), dans la demeure de Vetusguardus Bermietz (in domo Vetusguardi Bermietz), Michel Virimangi (Michael Virimangis), de la paroisse de Martigny, lequel a reçu de l’évêque de Sion la moitié de la montagne de la Meysellière en échange de cinq sous mauriciens de rente annuelle, payables à la Toussaint, en son nom et en celui de ses consorts Jean Michala (Johannis Mychalla), Rolet fils de son frère Jaquero (Roleto eius fratris Jaqueris filii), Jaquemet du Fayet (Jaquemeti dou Fayet), Jacod Chapot (Jacodo Chapot), Henri de Tête (Henrico de Capite), Pierre fils de Jean de Pont des Jeurs (Petrus filio Johannis de Ponte de Joriis), Jeannot fils de Jaquemet Lormé (Johannodo filio Jaquemeti Lormer), Jaquet Larsat (Jaqueto Larsat), Pierre Larsat (Petro Larsat), Jean Thomas (Johannis Thomas), Perret Thomas fils de Thomassé de Barberine (Perreto Thomas filii Thomasser de Barbarina), est constitué par les gens des Jeurs leur advantier pour le versement à l’évêque de la mense épiscopale. Henri de Tête et Jean Michala sont désignés pour collecter et remettre la rente à Michel Virimangi huit jours avant la Toussaint. L’acte est reçu par Jean Garcin de Voiron (Johannes Garcyni de Voyrono), notaire du diocèse de Grenoble (Grenopolensis diocesis). Sont témoins Michel de Giétroz (Mychael dou Gitron), Jaquemod Buritant (Jaquemodus Buritans) clerc et notaire, Udrion Bettex (Udrionus Bettex), et plusieurs autres.

A. Original sur parchemin. 422×172 mm. Au verso, mention du XIVe siècle « Cra Michael Virimagys » et analyse du XVIIIe siècle, effacée. Cote ancienne « C. 44 ». Les Jeurs/Trient 2.

Toponymes cités : Barberine (Barbarina). Grenoble (Grenopolensis). Les Jeurs (Joriis). Giétroz (dou Gitron). Martigny (Martigniaci). La Meysellière (alpis de la Meyseliery). Le Pont (Ponte). Sion (Sedunense). Voiron (Voyrono).

Personnes citées : Thomassé de Barberine (Thomasser de Barbarina). Vetusguardus Bermietz (Vetusguardi Bermietz). Udrion Bettex (Udrionus Bettex). Jaquemod Buritans (Jaquemodus Buritans), clerc et notaire public. Jacod Chapot (Jacodo Chapot). Jaquemet du Fayet (Jaquemeti dou Fayet). Jean Garcin de Voiron (Johannes Garcyni de Voyrono), clerc et notaire du diocèse de Grenoble. Michel de Giétroz (Mychael dou Gitron). Jaquet Larsat (Jaqueto Larsat) ; Pierre Larsat (Petro Larsat). Jaquemet Lormé (Jaquemeti Lormer) ; Jeannot fils de Jaquemet Lormé (Johannodo filio Jaquemeti Lormer). Jaquero Michala, frère de Jean Michala (Jaqueris, Jaquerius) ; Jean Michala (Johannis Mychalla) ; Rolet, fils de Jaquero Michala (Roleto eius fratris Jaqueris filii). Jean de Pont des Jeurs (Johannis de Ponte de Joriis) ; Pierre fils de Jean de Pont des Jeurs (Petro filio Johannis de Ponte de Joriis). Henri de Tête (Henrico de Capite). Jean Thomas (Johannis Thomas). Perret Thomas fils de Thomassé de Barberine (Perreto Thomas filii Thomasser de Barbarina). Michel Virimangi (Michael Virimangis).

 

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem millesimo CCCo quinquagesimo nono, indictione XIIa supradicta cum anno, die XVa mensis Junyi, in burgo Martigniaci in domo Vetusguardi Bermietz, coram me notario publico et testibus infra scriptis per hoc presens publicum instrumentum constitutis, appareat evidenter quod, cum Michael Virimangis parrochie Martigniaci ceperit perpetue a domino episcopo Sedunense medietatem cuiusdem alpis de la Meyseliery nomine suo et consortum suorum infrascriptorum, videlicet Johannis Mychalla, Roleto (sic) eius fratris Jaqueris filii, Jaquemeti dou Fayet, Jacodo (sic) Chapot, Henrico (sic) de Capite, Petro filio (sic) Johannis de Ponte de Joriis, Johannodo filio (sic) Jaquemeti Lormer, Jaqueto (sic) Larsat, Petro (sic) Larsat, Johannis Thomas, Perreto (sic) Thomas filii Thomasser de Barbarina, et hoc pro quinque solidis maurisiensibus reddendis annualiter solvendis singulis annis perpetue in quolibet festo omni sanctorum dicto domino episcopo, ut (effacé) dictus Mychael, hinc est quod prenominate persone, videlicet Johannes, Roletus eius fratris Jacquerius [filius], Jacodus, Henricus, Petrus, Johannodus, Jaquetus, Petrus Larsat, Johannes et Perretus non vi non dolo non metu ad hoc inducti, non coacti nec aliqua fraude vel ingenio certimenti, sed scientes prudentes et spontanei pro se et suis heredibus voluerunt, fecerunt et (effacé) decreverunt predictum Mychaelem Virimangis indevanterium erga dictum dominum episcopum de predicto redditu solvendo ut supra, pro quibus omnibus et singulis supradictis prenominatis de persone, voluerunt, posuerunt et ordinaverunt ad recuperandum dictum redditum singulis annis perpetue Henricum de Capite et Johannem Mychalla. Qui quidem Henricus et Johannes promiserunt per se et suos, per juramenta sua ad sancta Dei evvangelia corporaliter prestita et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum, integre solvere predictum redditum in manu dicto Mychaelo devanterio de novo creato singulis annis perpetue, per octo dies ante festum omni sanctorum quolibet anno ; omni exceptione juris et facti remota promiserunt prenominate persone in quantum quilibet se tangit per juramenta sua ad sancta Dei evvangelia corporaliter prestita et sub expressa obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum contra predicta vel aliquid de predictis non facere vel venire per se vel alium in judicio vel extra in toto vel in parte ex quacumque causa de jure vel de facto nec alicui contra venire volenti in aliquo consentire facto verbo opere auctoritate consilio vel consensu, omnia universa et singula predicta rata grata et firma habere, tenere perpetue et inviolabiliter observare. Renunciantes in hoc facto prenominate persone pactis stipulantibus juribus sic modis et formis quibus supra, omni exceptioni doli mali metus et infectum actioni condictam deceptioni lesioni gravamini certi inventioni copie et impugnationi ac (effacé) instrumentum beneficum restitutum et integrum, exceptioni omnis predictionis bene et legitime ut premittitur non factorum non dictorum non gestorum non concessum modum superius declaratum et omni alii juri canonico et civili scripto et non scripto seu consuetudinarum per quod possent venire contra predicta vel aliquid de predictis et maxime juri dicenti generalem renunciationem non valere nisi precesserit specialis. Testes ad premissa fuerunt vocati pariter et rogati videlicet Mychael dou Gitron, Jaquemodus Buritans clericus et notarius publicus, et Udrionus Bettex et plures alii. Et ego, Johannes Garcyni de Voyrono, clericus Grenopolensis diocesis auctoritate imperiali notarius publicus, in misis omnibus una cum dictis testibus, rogatus presens fui et ea manu mea propria scripsi et in formam publicam redegi signoque meo consueto signavi in testimonium veritatis.

(seing manuel : dessin en forme de carré)

 

Traduction :

Au nom du Seigneur, amen. En l’an mille 300 cinquante neuf, indiction 12 susdite de l’année, le quinzième jour du mois de juin, à Martigny-bourg, dans la demeure de Vetusguardus Bermietz, devant moi notaire public, et les témoins mentionnés ci-dessous constitués pour ce présent acte public, qu’il apparaisse clairement que, comme Michel Virimangi de la paroisse de Martigny a reçu perpétuellement du seigneur évêque de Sion la moitié de la montagne (alpis) de la Meysellière, en son nom et en celui de ses consorts écrits ci-dessous, savoir Jean Mychalla, Rolet fils de son frère Jacquero, Jaquemet du Fayet, Jacod Chapot, Henri de Tête, Pierre fils de Jean de Pont des Jeurs, Jeannot fils de Jaquement Lormé, Jaquet Larsat, Pierre Larsat, Jean Thomas, Perret Thomas fils de Thomassé de Barberine, et cela en échange de cinq sous mauriciens de rente à remettre annuellement, à verser chaque année à la fête de tous les saints au dit seigneur évêque, ainsi que dit le dit Michel, les susnommées personnes, à savoir Jean, Rolet [fils] de son frère Jaquero, Jacod, Henri, Pierre, Jeannot, Jaquet, Pierre Larsat, Jean et Perret, conduits à cela non par force ni par ruse ni par crainte, et non poussés par aucune tromperie ou machination, mais sciemment et en toute connaissance de cause et de leur plein gré, ont voulu, fait et décrété pour eux et pour leurs héritiers, le dit Michel Virimangi comme leur advantier envers le dit seigneur évêque en ce qui concerne la susdite rente à verser comme ci-dessus, pour tout un chacun des susdits prémommés en personne, et ils ont voulu, désigné et ordonné pour récupérer la dite rente tous les ans perpétuellement, Henri de Tête et Jean Mychalla. Lesquels Henri et Jean ont promis sur eux et sur les leurs, par leurs serments prêtés corporellement sur les saints évangiles de Dieu et sous l’obligation de tous leurs biens, présents et futurs, de verser intégralement la susdite rente dans sa main au dit Michel advantier nouvellement créé, chaque année et perpétuellement, huit jours avant la fête de tous les saints chaque année, sans aucune exception de droit et de fait.

Les personnes susnommées ont promis pour autant que chacune s’engage par ses serments prêtés corporellement sur les saints évangiles de Dieu et sous l’obligation expresse de tous ses biens présents et futurs, ne rien faire ni faire faire envers et contre les choses susdites, ni par soi ni par un autre, en justice ou ailleurs, en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce soit de droit ou de fait, et de ne s’entendre avec quiconque désireux de d’aller à l’encontre, en fait, en parole, en action en autorité en conseil ou en accord, mais de toujours tenir et considérer toutes et chacunes des susdites choses comme faites selon les règles, acceptées et justes, et de les observer inviolablement. Renonçant sur ce fait les susnommées personnes aux pactes, stipulations, droits, modes et formes comme plus haut, à toute exception de dol, dommage, crainte et procès,tromperie, tort, plainte machination et accusation, reconnaissant l’acte bénéfique restitué et intègre, à l’exception de toute affirmation bonne et légitime tel qu’il est promis, renonçant aux exceptions susdites de faits, de dires et de gestes et à tout droit, canon et civil, écrit et non écrit, ou de coutumes par quoi ils pourraient s’opposer envers et contre les choses susdites, et reconnaissant ne valoir aucune renonciation générale pour le juge si elle n’a pas été précédée d’une renonciation spéciale.

Furent témoins à ces promesses, appelés également et requis, savoir Michel du Gitron, Jaquemod Buritans, clerc et notaire public, et Udrion Bettex, et nombre d’autres. Et moi, Jean Garcin de Voiron, clerc du diocèse de Grenoble, notaire public par l’autorité impériale, à la demande qui m’en a été faite, à toutes ces choses décidées, en même temps que les témoins notifiés je fus présent et les ai écrites de ma propre main et rédigées en forme publique et signées de mon seing manuel accoutumé en témoignage de vérité.